70                           Les Spectacles de la Foire..
éprouvée par leur fait que pour lui tenir lieu de la penfion qu'il a droit de prétendre; 2° le prix des falles qu'il a été obligé de faire conftruire tant au boulevard du Temple qu'aux foires Saint-Germain et Saint-Laurent, ainfi que des habits, décorations et tous les uftenfiles propres au fervice defdites falles et à l'exploitation dudit fpectacle, le tout à dire d'experts convenus et nom­més d'office; 30 à l'acquitter, garantir et indemnifer de tout ce qui feroit et fera dû au fur et à meture dc chaque échéance pendant tout le tems qui refte à expirer des baux et engagemens pour raifon des loyers à caufe de la location des terrains fur lefquels font conftruites les falles des foires Saint­Germain et Saint-Laurent et dès à préfent, pour faciliter et affurer lefdits payemens et acceffoires de ladite location, fe voir condamner à dêpofer une fomme de 50,000 liv. entre les mains de M- Tirron, notaire, ou de tel autre qui feroit nommé à cet effet, fi mieux n'aimoient les fieurs Gaillard et Dorfeuille donner bonne ct fufnfante caution jufqu'à concurrence de ladite fomme; 40 à lui payer annuellement une fomme de 3,000liv., de trois mois en trois mois, pour lui tenir lieu de la location de la falle du fpectacle fur Ie boulevard du Temple, fi mieux ils n'aimoient, à dire d'experts convenus ou nommés d'office, confentir aux offres qu'il a faites de leur laiffer la jouiffance de ladite falle de fpectacle ; 5° i maintenir et exécuter tous Ies marchés et en­gagemens par lui faits relativement à l'exploitation de fon fpectacle avec tous entrepreneurs et avec tous les acteurs et actrices et tous autres employés audit fpectacle pendant tout le tems que doivent durer lefdits -marchés et engage­mens, etc. ; 6° à lui payer la fomme de 10,000 liv. 'pour l'indemniser du tort que lui a fait la privation de fefdits acteurs et actrices pendant le tems qui reftoit à expirer des engagemens pris par eux avec lui ; 70 comme auffi fe voir faire défenfe de plus à l'avenir repréfenter fur aucun de leurs théâtres tant de la ville que du boulevard et des foires Saint-Germain et Saint-Laurent aucune pièce qui faifoit ci-devant partie du répertoire de l'Ambigu-Comiquc, imprimée ou manufcrite, fans en avoir obtenu fa permiffion par écrit, attendu qu'elles lui appartenoient exclufivement, les ayant achetées ou compofées; fe voir également faire défenfe de faire jouer dans leurs orcheftres la mufique qu'il a fait compofer pour fon théâtre ; et pour l'avoir fait depuis ,1e premier janvier dernier, qu'ils feroient condamnés en 50,000 liv. de dommages et intérêts et toujours folidairement aux intérêts de toutes les fommes demandées ct en tous les dépens. Vu ladite ' requête lignée Henrion de Saint-Amant, avocat du fuppliant, enfembleles pièces fui vantes : 1 ° copie du traité fait entre les directeurs de l'Opéra et le fuppliant le 1 "- mars 1780; 2° copie du traité paffé entre les directeurs de l'Opéra et les fieurs Gaillard et Dorfeuille du 18 feptembre 1784; 30 et 40 deux ordonnances du fleur Lieutenant civil qui juftifient des pourfuites faites contre le fuppliant pour les loyers des terrains fur lefquels font établies les falles de fpectacle; 5° enfin l'arrêt d'évocation du 5 mars dernier, lignifié au fuppliant le 22 du même mois. Ouï le rapport, Le Roi, étant en fon confeil, a ordonné et ordonne que ladite requête fera communiquée auxdits fieurs Gaillard et Dorfeuille à l'effet d'y répondre dans